Blog de l'Actualité du Droit du Travail et des Prud'hommes par Éric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier

Un avocat peut-il « rire » de l’action d’un magistrat ?

Oui ! La Cour européenne des droits de l’homme rappelle la liberté d’expression des avocats qui ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice.

La CEDH a considéré qu’un avocat ne saurait être condamné à verser des dommages et intérêts à un procureur envers lequel  il a émis une opinion critique sur son action.

En l’espèce, lors de son apparition au journal télévisé, l’avocat avait dit entre autres :  « Franchement, j’ai ri lorsque je l’ai lu [le rapport du procureur]».

CEDH, 11 février 2010, requête n° 49330/07, ALFANTAKIS c. Grèce

La CEDH rappelle qu’elle tient toujours compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société.

En tant que garants de la justice, l’action des magistrats et des procureurs a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer.

Dans cette perspective, il peut s’avérer nécessaire de les protéger d’attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, d’autant plus que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir (Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, § 43, 27 mai 2004).

En outre, la Cour observe que le statut spécifique des avocats leur fait occuper une position centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau (Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 54, série A no 285-A).

Toutefois, comme la Cour a déjà eu l’occasion de l’affirmer, la liberté d’expression vaut aussi pour les avocats, qui ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites (Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, §§ 27-28, CEDH 2004-III).

A cet égard, il convient de tenir compte du juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu, parmi lesquels figurent le droit du public d’être informé sur les questions qui touchent à l’intérêt général et au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d’une bonne administration de la justice, la dignité de la profession d’homme de loi et la bonne réputation des magistrats (Schöpfer c. Suisse, 20 mai 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-III).

S’agissant de la nature des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation d’un individu, la Cour distingue traditionnellement entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Lorsqu’une déclaration s’analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence peut être fonction de l’existence d’une base factuelle suffisante car, faute d’une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, §§ 75-76, CEDH 2001-VIII).

De surcroît, dans le contexte d’une procédure de diffamation ou injure, la Cour doit mettre en balance un certain nombre de facteurs supplémentaires lorsqu’elle apprécie la proportionnalité de la mesure incriminée. En premier lieu, s’agissant de la modalité de diffusion des propos en cause, la Cour distingue entre une émission diffusée en direct d’une émission enregistrée. Lorsqu’il s’agit de déclarations orales faites lors d’une émission en direct, la Cour considère que cet élément ôte la possibilité aux participants de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu’elles ne soient rendues publiques (voir, Lionarakis c. Grèce, no 1131/05, § 44, 5 juillet 2007 ; Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 49, CEDH 2003-XI).

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Un salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé peut-il contester la rupture de son contrat de travail ?

Oui. Le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé reste recevable à contester la légitimité de son licenciement.

Cass. soc. 3 décembre 2008 N° 07-44.067

« L’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester » :

« le motif économique de la rupture de son contrat de travail. »
Cass. soc. 5 mars 2008 n° 07-41.964
Cass. soc. 27 janvier 2009 07-44724 07-44725
Cass. soc. 23 juin 2009 N° 08-42.907
Cass. Soc. 29 avril 2009 N° 08-40.115

« l’ordre des licenciements »
Cass. avis, 7 avr. 2008, n° 0080001P : JurisData n° 2008-043504
Cass. avis, 7 avr. 2008, n° 0080002P : JurisData n° 2008-043505
Cass. Soc. 27 mai 2009 N° 08-42.750

« le manquement à l’obligation de reclassement »
CA Bordeaux 29 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-366739
CA Toulouse 13 février 2008 Numéro JurisData : 2008-361864

« l’absence de notification des motifs économiques du licenciement »
CA Versailles 15 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-359260
CA Versailles 23 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-359259

Etc.

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Attention au signataire des licenciements au sein des SAS

La lettre de licenciement doit émaner de l’employeur (article L1232-6 du Code du travail).

Si le signataire de cette lettre est dépourvu du pouvoir de licencier le salarié, cette irrégularité constitue une nullité de fond qui en entache le licenciement et justifie la réintégration du salarié.

Il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiées est représentée à l’égard des tiers par son président.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le président – portant le titre de directeur général ou directeur général délégué – peuvent exercer les pouvoirs confiés au président.

En dépit de leur étroite participation à l’activité économique de l’entreprise, les salariés d’une entreprise restent juridiquement des tiers par rapport au contrat de société et au fonctionnement intrinsèque de celle-ci.

En application des dispositions de l’article L. 227-6 précité, pour que les licenciements des salariés soient valables, les lettres de licenciement doivent, en conséquence, émaner soit du président de la SAS, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président et ce, d’ailleurs, conformément au régime légal de la SAS qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d’évetuelles dispositions, aux statuts.

Les pouvoirs du président ne peuvent être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu’à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarée au registre du commerce et des sociétés avec mention sur l’extrait Kbis.

En effet, conformément aux termes de l’article 15 10° du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, « doivent être déclarés, pour figurer à ce registre, notamment les noms, prénoms (…) des associés et tiers ayant le pouvoir d’engager la société » (obligation rappelée par une circulaire ministérielle du ministère de la justice en date du 26/12/2002.)

Ces obligations sont reprises à l’article R123-54 du code du commerce (article 10 du décret n° 2007- 750 du 9 mai 2007) qui reprend des textes européens (règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne ; directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15/07/2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés.)

En conséquence, le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement entraîne la nullité du licenciement.

En ce sens :
CA Paris, 10 décembre 2009, n° S 09/04775
CA Paris, 3 décembre 2009, n° 09/05422
CA Versailles, 24 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-379626
CA Colmar, 13 janv. 2009, n° 08-01150

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Peut-on forcer un salarié gréviste à travailler ?

Non. En application des articles 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et L. 1132-2 du Code du travail, sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes.

Un salarié gréviste ne peut donc faire l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé de déférer à la convocation de l’employeur pour participer au service minimum de sécurité.

Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 08-43.603

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Un salarié peut-il être licencié pour avoir conservé sur son poste informatique des fichiers à caractère pornographique et zoophile ?

Non. La seule conservation par un salarié sur son poste informatique d’« un fichier dénommé « enculade43.zip » contenant 60 images à caractère pornographique et deux fichiers à caractère zoophile » sans caractère délictueux ne constituait pas, en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement.

Cass. soc. 8 décembre 2009, n° 08-42.097

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